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Le droit de réponse et la mise en cause des tiers :


Le droit de réponse, régi par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, se situe à la croisée des chemins, au carrefour des libertés d’expression et de l’information et du droit au respect de la personne, dans sa pensée et dans son activité ; voilà donc un droit d’équilibriste, qu’il convient de manier avec la plus grande dextérité.

Car ce droit, pour automatique qu’il soit, trouve sa limite là où commence la mise en cause de tiers, qui pourraient eux-mêmes s’émouvoir des allégations dont ils auraient fait l’objet dans la réponse publiée.

Par plusieurs décisions récentes, les juges ont apporté quelques éclaircissements sur cette création prétorienne. Ces précisions sont d’importance dès lors que, le droit de réponse étant indivisible, chaque imperfection dont il est porteur justifie sa disqualification pleine et entière, et restitue à la presse sa liberté d’expression, sauf à répondre le cas échéant des délits de la loi de 1881, dans un débat nécessairement contradictoire, qualité qui fait cruellement défaut au mécanisme du droit de réponse.

Le 24 janvier 2005, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre a ainsi débouté un homme politique qui sollicitait la publication d’un droit de réponse dans un magazine qui l’aurait mis en cause dans une note de la rédaction accompagnant un précédent droit de réponse, aux motifs que « en écrivant [ dans le texte de son droit de réponse] que le président a indiqué que les deux mesures conservatoires n’ont aucun caractère disciplinaire, alors que cette précision n’a été donnée le 26 octobre 2004 qu’à l’occasion de la première mesure de suspension et non lors de la mesure d’interdiction prise le 2 décembre 2004 sans commentaire de ce dernier, X. prête au président de l’université des propos partiellement inexacts ; la réponse étant indivisible, le refus de son insertion est légitime».

Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Versailles le 23 mars 2005 aux motifs que " X ne pouvait solliciter l'insertion d'un droit de réponse prêtant au président de l'université des propos partiellement inexacts, les intimés rappelant par ailleurs à juste titre que l'exercice de ce droit ne doit pas conduire à mettre en cause des tiers qui pourraient à leur tour se plaindre de la manière dont leurs propos ont été rapportés".

En clair, s’il est de jurisprudence constante que le droit de réponse permet au demandeur de rétablir sa vérité, il convient que cette vérité se garde de prendre quiconque en otage, de se dissimuler sous le masque par trop arrangeant des propos d’autrui.

La sixième chambre du Tribunal de grande instance de Lyon, par quatre décisions en date du 9 décembre 2004, a retenu la même argumentation, toujours pour débouter des demandeurs en insertion forcée de droits de réponse.

Elle a ainsi rappelé que le droit de réponse, pour être admis, ne doit pas porter atteinte aux intérêts de personnes tierces et estimé qu’en l’espèce, « par ce seul fait de mettre en cause, à tort ou à raison, Messieurs X et l’avocat de Y, le droit de réponse porte en statut propres termes une atteinte aux intérêts de ces derniers, et dès lors, c’est à juste titre que l’hebdomadaire a refusé de publier ce droit de réponse ».

Toutefois, dans un cinquième jugement lui aussi en date du 9 décembre 2004, le même Tribunal de grande instance de Lyon a admis la publication d’un droit de réponse, qui faisait pourtant largement référence à des propos tenus par des tiers, au motif que « la réponse reprend point par point les éléments des articles, péjoratifs quant au sérieux du journal, en leur opposant des témoignages de personnes pensant le contraire, et en s’en tenant strictement aux critiques sans aucunement entrer dans le développement d’une opinion personnelle », ce qui, toujours d’après les juges, « ne porte aucune attaque et aucune atteinte aux intérêts légitimes de quiconque ».

Comme souvent, dans ces affaires, les droits de réponse avaient été sollicités dans des circonstances hautement polémiques mais également politiques ; les droits de réponse refusés par les juges lyonnais l’ont été non pas tant parce qu’ils comportaient des mistatut en cause de tiers, que parce qu’ils risquaient d’ouvrir à leur tour la brèche à de nouvelles polémiques.

Le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Nanterre a ainsi apporté un éclaircissement d’importance sur l’examen auquel doit se livrer le magistrat : quand bien même les propos prêtés à des tiers ne sembleraient pas, a priori, polémiques, il conviendra toutefois que les juges s’assurent de leur absolue véracité dès lors que sous un propos anodin prêté à un tiers pourrait se cacher, singulièrement dans un contexte polémique, une mise en cause justifiant un nouveau droit de réponse et, donc, dans un premier temps, un refus d’insertion.

On retiendra que les juges n’ont pas plus vocation à arbitrer le débat politique que la presse à devenir, par le biais de droits de réponse savamment distillés, la chambre d’enregistrement des propos de nos nouveaux tribuns.

Claire Simonin, Avocat à la Cour d'appel de Paris  01/03/2005

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